
Depuis le 1er janvier 2025, le décret prévoyant l’assainissement des chauffages et des chauffe-eau électriques est entré en vigueur (DACCE, RSV 730.051). Ce décret met un terme à l’utilisation de ce type d’installations et fixe un délai pour leur remplacement au 1er janvier 2033.
En se basant sur les chiffres des distributeurs d’électricité vaudois, la Direction générale de l'Environnement (DGE) estime à env. 22'000 le nombre de logements chauffés électriquement.
Devoir d'annonce auprès de votre GRD d'ici à fin juin 2025
Les propriétaires de bâtiments équipés de chauffage et/ou de chauffe-eau électriques doivent s'annoncer spontanément auprès de leur distributeur d'énergie (gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), fournisseurs d’énergie ou toute autre entité en charge du comptage d’électricité) (art. 4 DACCE) d'ici à fin juin 2025.
Accélérer la transition énergétique
L'objectif poursuivi par le décret est clair. Il s'agit de remplacer progressivement les systèmes de chauffage et chauffe-eau électriques à résistance afin de réduire la consommation d’électricité et dans le même temps. promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Ce décret vise à accélérer la transition énergétique dans le canton de Vaud, en alignant les bâtiments sur des pratiques plus durables et respectueuses de l’environnement.
Champ d'application
Le décret concerne les bâtiments équipés de chauffages et chauffe-eau électriques à résistance, qu’ils soient centralisés ou décentralisés.
• Radiateurs électriques
• Convecteurs électriques
• Nattes de sol électriques
• Chaudières électriques
• Chauffe-eau électrique centralisé
• Chauffe-eau électrique décentralisé
Dispositif pour assainir votre chauffage électrique, différent selon le type de chauffage électrique
Bâtiment équipé d'un chauffage électrique centralisé (avec réseau de distribution de chaleur) | Bâtiment équipé d'un chauffage électrique décentralisé (sans réseau de distribution de chaleur) |
Le producteur de chaleur devra être remplacé par un producteur de chaleur considéré renouvelable à l’horizon 2033 (par exemple : chaudière à bois, pompe à chaleur électrique, chauffage à distance à majorité renouvelable etc.) | Le propriétaire dispose de 3 solutions pour se conformer à l'obligation d'assainissement.
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Le décret introduit une nouvelle date limite. Tous les systèmes concernés doivent être remplacés d’ici le 1er janvier 2033. Dans cette optique, il convient de :
Faire évaluer votre bâtiment par un expert CECB.
Identifier les mesures à prendre pour la mise en conformité de votre bâtiment à la règlementation.
Soumettre une demande de subvention auprès des autorités cantonales.
Planifier et effectuer les travaux.
Une prolongation de 5 ans maximum des délais d’assainissement est possible (soit 2038) si la consommation énergétique du bâtiment est considérée comme faible ou moyenne (classe d'efficacité énergétique D ou E selon CECB).
Une dispense provisoire d'assainissement, avec réévaluation tous les 3 ans est possible si la consommation énergétique du bâtiment est considérée comme faible (classe d'efficacité énergétique A, B ou C selon CECB).
Dispositif pour assainir votre chauffe-eau électrique
Bâtiment équipé d'un chauffe-eau électrique centralisé | Bâtiment équipé d'un chauffe-eau électrique décentralisé |
Le chauffe-eau électrique devra être remplacé par un nouveau système de production d’eau chaude sanitaire (ECS) fonctionnant prioritairement aux énergies renouvelables à l’horizon 2033. | Le chauffe-eau électrique devra être remplacé par un nouveau système de production d’eau chaude sanitaire (ECS) fonctionnant prioritairement aux énergies renouvelables à l’horizon 2033. Le propriétaire peut choisir l’alternative de compenser 60% de sa consommation par une production simultanée d’électricité d’origine renouvelable. Si, à l'entrée en vigueur du décret, le bâtiment est déjà chauffé aux énergies renouvelables, le propriétaire est exempté de l’obligation de remplacer son système de chauffe-eau décentralisé. |
Contraventions
Les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 CHF (art. 19).
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